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01/02/2007

DeVer 328




Les 5 et 6 décembre 2006, l’Institut colombien de développement rural – Incoder – a émis les résolutions numéro 2658 et 2672 « par lequel on décide les recours interposés contre la résolution 703 et 702 du 22 mars de 2006, on initie le procédé de délimitation et de séparation des territoires collectifs adjugés aux communautés noires organisées dans le conseil communautaire du Río Jiguamiandó et Curvaradó, placés dans la juridiction de la municipalité de Carmen del Darién, Département du Chocó, de ceux qui appartiendront au domaine privé des particuliers », selon les propos du directeur général de l’Incoder. Les résolutions expédiées par l’INCODER ne solutionnent pas l’appropriation illégale de terres ni les exigences de restitution des droits des communautés afrodescendantes du Curvaradó et du Jiguamiandó,
1. après avoir ordonné le début d'un processus de délimitation et de séparation sans que soit calrifié la légalité de plusieurs titres de propriété privée présentés par l'INCODER; 2. quand sont exclus de manière inexplicable des habitants du Curvaradó et du Jiguamiandó qui ont des documents de propriété et/ou qui possèdent des résolutions d’adjudication émises par l’Incora (ancêtre de l’Incoder) et qui ont été affectées par l’agroindustrie illégale de palme africaine; 3. et quand se reconnaît, mais ne se résout pas, la figure frauduleuse de l’accession (accroissement de la terre par la bifurcation d’une rivière) avec laquelle les entrepreneurs de palme prétendent légaliser près de 15 000 hectares de terres qu’ils se sont appropriées de manière illégale.
Les déclarations du Ministre de l’Agriculture Andrés Felipe Arias devant les médias présentent cette résolution comme une avancée dans l’éclaircissement et la dévolution de 25 000 hectares de terres aux communautés (revue Semana 09-07-06 et bulletin de télévision CMI 10-07-06). À la lumière de ces résultats, on peut affirmer que ce ne fut qu’une campagne cosmétique du gouvernement pour tenter de soulager le poids de la pression nationale et internationale devant la protubérante connexion dans le développement de l’agroindustrie de palme africaine entre l’argent publique, les secteurs para-commerciaux, et les forces militaires et policières.

1. L’étude des titres.
L’étude des titres que fait l’Incoder adopte un concept du Conseil d’État d’août 2006 qui pose comme date ultime de validation de l’adjudication des titres privés les 20 et 24 août 2000, alors que l’Incoder lui-même, en conformité avec la loi 70 de 1993, avait stipulé l’illégalité des adjudications de titres sur les territoires des communautés afrodescendantes postérieures à la promulgation de la loi 70 de 1993. L'objet d'une consultation réside dans le fait que l'autorité émet un concept ou un avis sur l'interprétation de l'ordre juridique. Les concepts n’obligent pas l’administration, et les particuliers ont la faculté de les accepter ou non. Ils ne sont pas des actes administratifs parce qu’ils n’adoptent pas de décision, ni ne produisent d’effet juridique, en tenant en compte qu'à partir de l’entrée en vigueur de la loi 70 de 1993, ces terres restent en dehors de la possibilité d'être titulées. Spécifiquement, l’article 15 de la loi 70 précise : « Les occupations qui sont faites par des personnes n’appartenant pas au groupe ethnique noir, sur les terres adjugées dans une propriété collective des communautés noires dont traitent cette loi, ne donnent pas le droit à l’intéressé d’obtenir titulation, ni la reconnaissance d’améliorations, et pour tous les effets légaux ils sont considérés comme possédants de mauvaise foi ». Dans ce cas, en conformité avec ce qui est établit dans la norme écrite et la jurisprudence constitutionnelle citée précédemment, la qualification d’occupants tierces de mauvaise foi et la non-reconnaissance des améliorations s’applique à partir de l’entrée en vigueur de la loi 70 de 1993, car la reconnaisance des droits territoriaux des communautés noires a sa genèse dans la constitution politique de 1991 et le traité 169 de l’OIT, et la loi 70 de 1993, et ne tient pas son origine dans cet acte administratif de la part de l’Incoder. En tenant en compte ce qui a été dit précédemment, devraient être exclues du processus de délimitation les résolutions suivantes, expédiées après le 27 août 1993, date de l’entrée en vigueur de la loi 70 : Dans le titre du Jiguamiandó:
|No. | Nom | Emplacement | Date de résolution | No. de résolution| |87 | Camilo Ramos Mora | El arrastradero | 8 -10-93 | 2121| |89 | Bertha estrella Arix | El arrastradero | 16-11-93 | 2269| |93 | Marco Tulio Durango morales | Apartadocito | 17-09-93 | 1344| |19 | Arturo Mena Echevarria | Apartadocito | 30-09-93 | 1548| Dans le titre collectif du Curavardó:
|No. |Nom |Emplacement |Date de résolution |No. de résolution| |89 |Rafael Enrique Manchego Martinez |El arrastradero |6-09-93 |1267|
2. Titres particulier légalement adjugés qui ont été exclus
Après avoir fait comparer les titres que possèdent les particuliers qui ont été affectés par l'implantation illégale de l'agroindustrie de palme africaine avec ceux présentés dans la résolution, on exclut du procédé de délimitation les titres de propriété individuelle correspondants à 250.2522 hectares, adjugés aux personnes suivantes :
|Nom |Emplacement |Nombre d’hectares |Date de la résolution |Numéro de résolution| |José Florencio salinas |Mungadó|28.7000|11-10-67|14301| |Antonio José Rodríguez Rueda|Setino - Andalucía|19.6817|01-05-93 |0332| |Maximina Martínez de Rentaría|Setino|39.2500|28.12-87|650| |Alejandro Martínez correa|Apartadocito|25.0000|30-10-92|2186| |Juan Evangelista Zapata|Llano Rico|120.4357|30-09-91|3060| |Oscar cabezas Martínez |Las Menas|13.1441|30-10-92|2931| |José del Carmen Villalba|Camelias|31.0250|30-04-92|1044| |Total|-|250.2522|

3. La figure d’accession:
Dans les résolutions mentionnées expédiées par l’Incoder, on signale quatre cas où est utilisée la figure d’accroissement de terres pour légaliser l’appropriation de 17719 hectares : 12719 dans le Curvaradó et 5000 hectares du titre collectif du Jiguamiandó:
|Nom |Résolution |Hectares adjugés |Hectares ajoutés| |LINO ANTONIO DIAZ ALMARIO |4822 del 31 de octubre de 1990 |18 has avec 3.549 m2 |5.908-6.451m2| |SIXTO PEREZ DIAZ| 4919 del 31 de octubre de 1990 |33 has- 5.186m2 |4.207-4.814m2| |JEREMIAS DURANGO |4818 del 31 de octubre de 1,990| 23 has- 6.846 m2 |2.603-5.000m2| |LUIS URANGO QUINTERO |2584 del 30 de septiembre de 1.990 |55 has-4.187m2 |5.000 has.| |TOTAL |-|130.9768 |17 719.6265|

L’Incoder se limite à mentionner qu'il a sollicité à la Superintendencia de Notariado y Registro la révocation des inscriptions après l'usage frauduleux de cette figure juridique et que cet organisme a répondu que bien que cette figure n'ait pas été correctement déclarée, elle est authentifiée par un acte administratif d'inscription dans le registre des terres, avec présomption de légalité qu'elle ne peut pas ignorer. Cette augmentation frauduleuse de l’aire de ces propriétés a été effectuée grâce à la standardisation de plusieurs conduites pénales et à l'ignorance d’innombrables dispositions d'ordre public et de droit civil. S’il existait réellement une volonté politique, le Ministre de l’Agriculture pourrait ordonner, par décision administrative, la révocation de l’acte d’inscription, de sorte que l’Incoder ordonnerait l’inclusion de ces terres à l’intérieur du titre collectif du Curvaradó. En conclusion, l’Incoder non seulement ne résout par le recours de repositionnement des résolutions 702 et 703 du 22 mars 2006, mais en plus avec ces nouvelles résolutions du début décembre, il contredit l’affirmation du Ministre de l’Agriculture sur l’aire totale des terres qui retourneraient aux communautés. Par conséquent, il n’y a pas eu clarification sur la quantité de terre appropriée de manière illégale par l’implantation de l’agroindustrie de palme africaine. Et au lieu de cela, l’Incoder, suivant la « présomption de légalité » à propos de la figure juridique de l’accession, est en train de justifier et d’approuver la légalisation de l’appropriation illégale de 17 719 hectares de terres par les entreprises palmicultrices à l’intérieur des territoires collectifs du Curvaradó et du Jiguamiandó. C’est le droit tordu, la justice comprise comme injustice, et au droit à la restitution de la terre on répond par la légalisation de l’appropriation illégale de celle-ci. C’est la négation du droit au Territoire, tout comme a été nié de manière répétée le droit à la Vie.

Bogotá D.C. 28 décembre 2006 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Auteur.trice
Justicia y Paz